J.O. Numéro 276 du 29 Novembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 18984
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Décret no 2000-1149 du 27 novembre 2000 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 812-5 du code rural
NOR : AGRE0001457D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VIII (nouveau) du code rural, notamment ses articles L. 812-1, L. 812-5 et R. 812-2 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 24 juin 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 1er juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Tout groupement d'intérêt public créé en application de l'article L. 812-5 susvisé du code rural fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les personnes morales partenaires.
Cette convention précise notamment l'objet du groupement, sa durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement. Elle comprend des annexes dont la liste et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. 2. - La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre de l'agriculture qui en accuse réception.
Elles sont soumises à l'approbation conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget et, pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de la tutelle ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, des ministres compétents.
Cette approbation est réputée acquise si aucune opposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du budget ou d'un des ministres concernés n'a été exprimée dans les quatre mois qui suivent l'accusé de réception de la demande.
Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent leur avis au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, le dossier transmis ultérieurement est considéré comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
Art. 3. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision d'approbation de la convention constitutive par les ministres intéressés.
La publication intervient au plus tard un mois à compter de la décision d'approbation. Elle est accompagnée d'extraits de la convention constitutive mentionnant obligatoirement :
- la dénomination et l'objet du groupement ;
- l'identité de ses membres ;
- son siège social ;
- la durée de la convention ;
- le mode de gestion, publique ou privée ;
- le rappel des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Les modifications de la convention constitutive ainsi que l'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les conditions fixées au présent article .
La dissolution du groupement, avant le terme fixé par la convention constitutive, fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Art. 4. - Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est nommé par le ministre de l'agriculture.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il peut opposer un veto suspensif de quinze jours aux décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il approuve le recrutement par le groupement de son personnel propre.
Le commissaire du Gouvernement adresse chaque année au ministre de l'agriculture et aux ministres intéressés un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Art. 5. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.
Le contrôleur d'Etat du groupement est désigné dès l'approbation de la convention constitutive.
Art. 6. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public ou du droit privé en fonction des dispositions prévues par la convention constitutive du groupement.
Toutefois, lorsque le groupement est constitué exclusivement de personnes morales de droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé lui sont applicables.
Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il assiste aux séances de délibération et d'administration du groupement avec voix consultative.
Art. 7. - Des crédits et des emplois peuvent être affectés au groupement par les ministères intéressés par son fonctionnement.
Art. 8. - A partir des rapports d'activité qui lui sont transmis, chaque année, par chacun des groupements constitués en application du présent décret, le ministre de l'agriculture établit un rapport triennal d'évaluation qu'il présente au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Ce rapport est transmis au ministre chargé du budget et aux ministres et autorités dont relèvent les différents établissements publics et privés, partenaires de ces groupements.
L'inspection de l'enseignement agricole participe au contrôle et à l'évaluation de ces groupements.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly